La reproduction journalistique et la Société des Gens de Lettres
Table des matières
SARAH MOMBERT
En avril 1828, Émile de Girardin fonde un journal dont le frontispice affiche cyniquement l’ambition prédatrice : Le Voleur, butin littéraire, scientifique et industriel de la semaine. Ce périodique est le premier de la nombreuse famille de pirates médiatiques qu’on appelle les journaux voleurs. Pendant plusieurs décennies, ils vont pratiquer de façon systématique la reproduction littérale de textes au détriment des journaux pour lesquels les textes ont été écrits ou de leurs auteurs.
Dans la large palette des phénomènes de viralité médiatique, cette conception du couper-coller se distingue par son caractère agressif et frauduleux, mais elle naît dans un contexte général où la reproduction est considérée comme une pratique normale et légitime. Le modèle médiatique dominant de la fin de la Restauration, qui perdure dans les premières années de la monarchie de Juillet, repose sur des journaux d’opinion qui s’adressent à des abonnés de la même couleur politique qu’eux. Dans ce contexte, la profession ne voit pas forcément d’un mauvais œil les journaux reproducteurs, dans la mesure où ils donnent plus d’écho aux idées et font circuler les articles au-delà des cercles de leur lectorat acquis. Reproduire des articles pour éclairer l’opinion concorde avec l’idéologie libérale des premières années de la monarchie de Juillet, selon laquelle la presse libre contribue à élever le niveau d’une société avide d’éducation et d’ascension sociale.
Mais le régime de Louis-Philippe est aussi une monarchie bourgeoise dans laquelle la loi du profit s’impose aux entreprises de presse comme aux auteurs. En 1836, avec l’introduction massive de la littérature au rez-de-chaussée des quotidiens1 et, en particulier, l’invention du roman-feuilleton dans La Presse et Le Siècle, les enjeux de la reproduction changent radicalement d’échelle et d’acteurs. Précédemment vue comme une contribution ouverte aux débats qui agitent l’opinion publique, la reproduction journalistique devient un préjudice économique affectant non seulement les journalistes politiques, mais désormais aussi les gens de lettres, désireux de vivre de leur plume sans mécène, dans une économie de la culture de plus en plus gagnée au capitalisme. Ces auteurs, qui tirent d’importants revenus de la publication de leurs textes dans la presse, n’entendent pas se laisser dépouiller par des journaux pirates qui dévalorisent leurs œuvres en les reproduisant avant même la parution en volumes de librairie.
Puisque les tribunaux ne protègent pas efficacement leurs droits, ils décident de s’associer pour lutter contre les deux fléaux qui les privent des revenus de leur travail : la contrefaçon étrangère et « cette autre contrefaçon qui se déguise sous le titre de reproduction2 ». La Société des Gens de Lettres, fondée en 1838, porte la lutte collective contre la spoliation dont se sentent victimes écrivains et journalistes. Cette étude va tenter d’éclairer le fonctionnement concret de cette organisation professionnelle et la place occupée par la reproduction journalistique dans les objectifs de ses premiers concepteurs.
La reproduction journalistique à l’ère des journaux voleurs
La création de la Société des Gens de Lettres répond au sentiment d’injustice ressenti par les hommes de lettres qui observent que les journaux reproducteurs ont instauré, depuis 1828, un véritable système organisé de piraterie. Ce système repose sur des échanges négociés entre directeurs de journaux à leur propre profit et au détriment des auteurs des articles, dont les droits sont bafoués. Ainsi, en 1837, Émile de Girardin, directeur du Voleur, adresse une lettre à l’éditeur de la Revue Germanique pour proposer la mise en place d’un échange, dont les termes seraient enregistrés dans un formulaire écrit :
« J’envoie à Monsieur Levrault, l’autorisation que divers journaux ont déjà signée, et pour laquelle j’étais allé le voir hier, avec un mot de lettre de M. de Mortemart.
Je ne pense pas que Monsieur Levrault puisse y trouver d’objection, et pour témoignage de la mesure que le Voleur apporte dans ses emprunts, je propose à Monsieur Levrault l’échange de la Revue Germanique contre Le Voleur qui, toutes les fois que le désirera Monsieur Levrault, ajoutera un mot de recommandation à ses extraits. Le Voleur et La Mode, deux publications qui comptent ensemble 4.500 abonnés, sont à la disposition de Monsieur Levrault, que je me réserve l’honneur d’aller remercier3. »
Girardin ne connaît personne au bureau parisien de la maison Berger-Levrault, puisqu’il semble ignorer qu’elle est dirigée à cette époque par la veuve de M. Levrault et son gendre M. Pitois, c’est pourquoi il a eu besoin d’un mot d’introduction de l’ancien ministre et ambassadeur M. de Mortemart. Sa démarche ne repose donc pas sur des liens personnels avec d’autres directeurs de journaux, mais présente le caractère systématique d’accords formalisés avec les périodiques qu’il reproduit dans sa propre feuille. Sa proposition consiste en un échange d’abonnements qui autoriserait le Voleur à puiser dans la Revue germanique en échange de réclame (« un mot de recommandation »). L’abonnement réciproque permet au périodique reproduit de constater « la mesure que le Voleur apporte dans ses emprunts » et l’indication des tirages doit le persuader que la publicité auprès des nombreux abonnés des journaux Girardin vaut la peine de se laisser un peu voler. Dans son « Courrier de Paris », Delphine de Girardin évoque le caractère universel de ces pratiques de reproduction et loue l’honnêteté paradoxale du journal de son mari, par contraste avec ses concurrents :
« Parlez-nous du Voleur : lui, du moins, sait vous dépouiller honnêtement; d’abord, il vous en demande la permission, et puis ses larcins sont une flatterie, il y imprime votre nom en toute lettre et semble dire : “Je n’ai pris votre idée que parce qu’elle est de vous”. Or, maintenant, il y a trois espèces de voleurs dans la littérature : le voleur légitime, qui prend avec votre autorisation; le voleur anonyme, qui reproduit votre article en supprimant simplement votre signature, et le voleur pseudonyme, qui prend vos idées, vos articles, vos romans, avec cette seule variante qu’il y met son nom au lieu du vôtre4. »
Le système d’échanges entre journaux est si répandu et considéré comme tellement normal que les avocats des journaux voleurs l’utilisent comme argument dans leurs plaidoiries. Ainsi Me Paillet, qui défend le Cabinet de lecture et L’Écho français devant le tribunal de commerce de la Seine, le 23 août 1838, explique que, loin d’être lésés, les auteurs des articles reproduits bénéficient d’une publicité inespérée lorsque leurs textes sont copiés :
« Il est évident que les auteurs ne se plaignent pas personnellement, et ils ont raison, car enfin nous ne leur avons rien emprunté. C’est dans les journaux que nous avons puisé les articles signalés, et ces journaux non seulement ne se plaignent pas, mais encore ils nous ont donné leur consentement par écrit aux emprunts que nous leur avons fait[s]. Et cela ne peut être autrement, car c’est à titre de revanche. Aujourd’hui, nous prenons une nouvelle dans le Siècle, le Siècle s’emparera demain d’un roman que nous publierons. Comment dès lors se plaindre d’un pareil échange qui, en alimentant la presse périodique, fait participer le public à cette littérature légère, et récompense par cela même les écrivains en donnant à leurs moindres œuvres une publicité qu’ils ne pourraient pas espérer sans cela5. »
Le système des échanges repose sur l’idée que le texte publié appartient entièrement au journal et non à son auteur. La loi de 1793 sur le droit d’auteur concerne en effet les livres et non les périodiques, qui ne sont pas soumis au dépôt légal. Les journaux voleurs ont donc beau jeu d’affirmer qu’ils respectent la loi lorsqu’ils copient, avec l’autorisation de leurs directeurs, des journaux qui ne sont pas protégés par le droit d’auteur, puisque non déposés. Le journal Le Droit résume très clairement, en 1838, l’état de la jurisprudence sur la propriété littéraire dans la presse périodique :
« Propriété V. Biens communaux. = Littéraire. — Articles de journaux, reproduction. — Les articles insérés dans les journaux ou autres feuilles périodiques, quoique portant le nom de l’auteur, sont présumés être la propriété des rédacteurs de ces feuilles. L’auteur ou ses représentans ne peut donc s’opposer à la reproduction de ses articles dans d’autres journaux, s’il ne justifie en avoir conservé la propriété6. »
Cet état de fait, perçu comme de plus en plus insupportable depuis que le roman est devenu une marchandise lucrative pour la presse, pousse les rédacteurs du feuilleton du Siècle à l’action. En décembre 1837, Louis Desnoyers, le directeur littéraire du journal, invite à son domicile de la rue de Navarin une douzaine de rédacteurs7 à la réunion fondatrice d’une organisation de lutte contre la piraterie littéraire :
« Tel a été le véritable principe de cette fondation; dans la pensée de ceux qui y ont pris part, on voulait faire surtout une Société de reproduction, et ce ne fut que subsidiairement qu’on fit une Société de secours mutuels et de prévoyance. Il s’agissait d’abord de combattre une injustice et le reste vint ensuite8. »
Une fois le principe de l’association décidé, on retient les services d’un juriste, l’ancien avoué Antoine Pommier, qui fait l’avance des premiers frais et prend les fonctions d’agent central9, et l’on invite chez lui les écrivains-phares du moment, par exemple Victor Hugo, ainsi que tous les écrivains qui comptent dans la presse de l’époque, Frédéric Soulié, Eugène Sue, Alexandre Dumas, etc. On nomme un comité provisoire10, qui charge Pommier de rédiger les statuts de la société civile, déposés chez un notaire11 et publiés dans la presse. Le premier objet de la Société, très clairement exposé à l’article 4 des statuts, est d’organiser la perception des droits de reproduction :
« Art. 4. L’objet de la Société est :
1° De percevoir, nécessairement, au profit de chacun des Associés, de ses héritiers ou ayans-droit, et d’après les conditions qui seront arrêtées par le comité dont il sera parlé ci-dessous, le prix commun, établi pour leurs œuvres, ou partie de leurs œuvres, littéraires ou scientifiques, originales ou traduites, écrites ou professées, de quelque nature qu’elles soient, qui auront été reproduites, en totalité ou en fragmens, avant d’être tombées dans le domaine public, par les journaux, revues, recueils, publications périodiques de toute espèce, soit de Paris, soit des départemens, soit de l’étranger s’il y a lieu12. »
En l’absence de mention explicite accompagnant le texte pour interdire la reproduction13, les journaux ont le droit de reproduire les textes des membres de la SGDL, à condition de respecter un délai et d’acquitter une redevance, dont le montant est fixé par lettre imprimée, en fonction de la chalandise potentielle des journaux :
« Art. 21. Les autres droits à acquitter, en espèces, par les reproducteurs, entre les mains de l’Agent central, ou des Agens locaux établis par lui dans les départements et à l’étranger, sont ainsi fixés, jusqu’à nouvelle disposition, et pour les reproductions seulement qui dépassent mille lettres, à savoir :
1° Pour Paris, un franc vingt-cinq centimes par mille lettres;
2° Pour les villes de trente mille âmes et au-dessus, un franc par mille lettres;
3° Pour les villes de dix mille âmes et au-dessus, un franc par mille lettres;
4° Pour les villes de cinq mille âmes et au-dessus, cinquante centimes par mille lettres;
5° Pour les villes au-dessous de cinq mille âmes, vingt-cinq centimes par mille lettres.
Tout vers comptera pour cinquante lettres14. »
Les journaux qui reproduisent occasionnellement des textes des associés doivent envoyer, pendant un mois, deux exemplaires de chaque numéro paru à l’agent central, pour qu’il puisse contrôler que l’emprunt n’excède pas ce qui a été payé.
Mais ce tarif instauré par les statuts de 1838 ne concerne que les reproductions occasionnelles et non les journaux reproducteurs, pour lesquels un autre principe de perception est envisagé : dès le printemps 1838, la SGDL leur propose un traité d’autorisation permanente de reproduction15. L’abonnement, dont le montant est négocié avec chaque journal16, autorise la reproduction à volonté des œuvres de tous les membres de la Société. Les journaux reproducteurs ayant passé traité ne sont donc techniquement plus des journaux voleurs, puisqu’ils rémunèrent les auteurs par l’intermédiaire de la Société qui perçoit et redistribue les droits de ses membres.
La fondation de la Société au début de l’année 1838 ne fait pas l’unanimité dans la presse, dont beaucoup d’organes voient d’un mauvais œil la fin du système de l’échange, bien plus avantageux pour eux que la reproduction tarifée. À partir de février 1838, une lutte s’engage dans les colonnes des journaux, opposant les organes des départements et les feuilles conservatrices à la presse libérale, dont émane la création de la Société.
Vent debout contre l’association des auteurs
Dans leur combat contre la tarification de la reproduction, ses adversaires remontent à la loi de 1793 sur le droit d’auteur, sur laquelle s’appuie précisément la Société des Gens de Lettres pour justifier sa propre action. L’argumentaire des détracteurs de la Société assimile tous les textes parus dans la presse aux nouvelles : pour eux, la fonction de la presse est de débiter la marchandise des idées et non de rémunérer la mise en forme de celles-ci par un auteur, qui, seule, est protégée par la loi. Ils accusent donc la SGDL de chercher à s’opposer à la circulation des idées et dénoncent le mercantilisme indigne des hommes de lettres, qui veulent, disent-ils, instaurer un monopole de la pensée. L’association des auteurs, inspirée par les principes libéraux, se voit donc accusée d’antilibéralisme :
« Le National de l’Ouest et Le Censeur, de Lyon, s’élèvent encore avec force aujourd’hui contre cette organisation du monopole intellectuel, contre cette inoculation du mercantilisme à la littérature, qui s’efforcent de venir en aide aux monarchiques inspirations de septembre pour entraver la pensée :
Jusqu’alors, dit le second des journaux que nous venons de citer, la presse n’avait comme adversaires nés que les gens du fisc et MM. les procureurs du roi. Dans ce moment, voici venir une société tout entière, société de gens bien élevés, sachant leur monde, qui se liguent étroitement pour tirer d’elle quelques écus. Cette société s’intitule la Société des Gens de Lettres; elle veut réprimer des abus; pour les réprimer, elle en crée d’autres plus graves. Enfin, elle veut avoir un tarif de reproduction.
Chaque journal de département, pour pouvoir reproduire tel ou tel article littéraire, tel ou tel feuilleton de MM. les sociétaires, sera contraint à donner tant par ligne. C’est un véritable système de douane contre la promulgation des idées. Les gouvernemens ne font ni plus ni moins quand ils tarifent ballots et marchandises qui passent d’un pays dans un autre. Voilà donc la pensée taxée pour avoir droit de transit17. »
Nostalgiques de l’otium et du mécénat d’Ancien Régime, les journaux conservateurs affirment que les hommes de lettres devraient travailler exclusivement pour la gloire et n’hésitent pas à imaginer les auteurs du Grand Siècle embrassant leur cause :
« Le temps n’est plus où l’on pouvait dire “gueux comme un poète”; le temps n’est plus où les gens de lettres vivaient pauvres, mouraient pauvres. Après avoir produit des œuvres admirables, les grands hommes ont cessé de régner; les littérateurs de petite taille ont fait invasion dans la société, les égoïstes qu’ils sont veulent la traiter en marâtre. Cela doit être; quand on n’a plus de grandes pensées au cœur, il faut bien songer aux intérêts matériels de la vie, trafiquer de ses idées, les peser au poids de l’argent, et mettre à ses pieds la réputation, la considération, la gloire! Ce n’est pas Molière ni Corneille ni Racine qui auraient songé à s’associer pour mettre des digues à la reproduction de leurs pensées; mais ils auraient payé pour que leurs œuvres fussent traduites dans toutes les langues, contrefaites et reproduites dans tous les pays; ils auraient été fiers de voir les passages les plus remarquables de leurs compositions pillés, volés, puisque c’est l’expression des gens de lettres vis-à-vis de ceux qui veulent bien leur faire l’honneur de les reproduire18. »
L’objection principale des adversaires de l’association porte sur la tarification à la lettre, qui selon eux, nie la hiérarchie des valeurs littéraires. La Quotidienne se moque de l’égalitarisme de la SGDL, sorte de caricature libérale de l’Académie :
« Autant la confraternité entre gens de lettres, reconnue d’en haut, et déguisant le patronage sous une forme de courtoisie, est honorable et civilisatrice, autant exigée d’en bas, devient-elle absurde et anti-sociale. C’est un américanisme que la France ne saurait supporter.
Il n’y aura qu’une classe unique de produits littéraires. Un Tarquin nouveau n’y verra pas une seule tête à abattre. L’art de la chaussure conservera deux catégories bien distinctes de producteurs, les producteurs littéraires resteront tous égaux devant le tarif19. »
À l’inverse, d’autres journaux dénoncent l’inégalité d’une coterie qui risque de servir uniquement les écrivains les plus puissants au détriment des débutants laissés à la porte de la Société. Selon eux, les journaux ayant passé traité ne voudront plus publier de textes de débutants, puisqu’ils auront acheté le droit de reproduire à volonté du Balzac, du Dumas et du Soulié. Quant aux journaux les plus modestes, en particulier les journaux des petites villes, qui n’auront pas les moyens financiers de passer traité, ils risquent de ne plus pouvoir remplir leurs colonnes.
Dans le Journal des Débats, Jules Janin se fait le héraut de la lutte contre la SGDL. Sans chercher à construire un argumentaire cohérent, il dépense beaucoup d’esprit à contredire un par un tous les articles des statuts de la Société. Son spirituel feuilleton du 21 mai 1838, écrit de ce style caractéristique pastiché par Balzac dans Illusions perdues, est entièrement rempli d’invectives et de sarcasmes contre la nouvelle organisation, à laquelle pourtant il a été invité à participer :
« Ces choses-là sont tout simplement impossibles. Il est impossible que le journal de province se soumette à payer de la prose ou des vers auxquels il ne fait aucun tort, auxquels il donne au contraire plus de retentissement, d’éclat, de popularité; il est impossible qu’on le punisse pour avoir fait pénétrer des noms peu connus dans des régions lointaines où ces noms n’avaient aucune chance de pénétrer; il est impossible d’arracher au journal pauvre l’argent qu’il n’a pas; il est impossible que des écrivains fassent exproprier d’autres écrivains; il est impossible que tous les écrivains d’un pays, grands ou petits, ignorés ou célèbres, se vendent tous au même prix […] : il est impossible qu’il y ait une société de gens de lettres, parce qu’on ne sait pas ce que c’est un homme de lettres, où l’homme de lettres commence, où l’homme de lettres finit20. »
Le surlendemain, le Charivari répond à la diatribe de Jules Janin par un portait-charge du prince des critiques :
« M. Janin est un homme d’esprit, personne n’en doute; mais c’est bien l’esprit le plus étrange, le plus biscornu, le plus faux, le moins sensé qui se puisse imaginer. De même qu’il est certains êtres dont l’œil est organisé de façon à n’y voir que pendant la nuit, témoins les chats-huants, les chauve-souris et autres, de même il est certains esprits assez singulièrement contournés pour ne pouvoir, en aucun cas, voir droit et nettement les choses. L’esprit de M. Janin est de ceux-là : il a des yeux qui voient tout de travers21. »
Le Charivari, petit journal co-fondé par Desnoyers, mène la défense de la Société avec les armes de la satire, tandis que Le Siècle, dont il est directeur littéraire, publie dans son feuilleton une série de longs articles argumentés sur la propriété littéraire et que Le Droit, le journal judiciaire d’Armand Dutacq, directeur du Siècle, fait écho aux procès de la nouvelle organisation. Ainsi s’organise la défense de la Société par les journaux libéraux qui ont inspiré sa fondation, pendant les premiers mois de son fonctionnement.
La SDGL en ordre de marche
Tandis que les journaux libéraux défendent la nouvelle organisation des auteurs contre ses détracteurs, celle-ci recrute ses premiers membres et met en place son organisation interne. Desnoyers commence par rendre visite à tous les écrivains en vue pour les inviter aux premières réunions :
« J’ai couru comme un dératé.
1. J’ai vu M. Villemarest, dont voici l’adhésion. Je lui ai laissé une lettre de convocation.
2. J’ai vu M. Luchet, qui probablement viendra demain matin.
3. J’ai vu M. de la Madelaine, qui compte bien être des nôtres mais qui attend et que va presser Berthet.
4. Je suis allé chez Janin : absent jusqu’à mardi.
5. Je suis allé chez M. Alfred de Musset : absent.
6. Je suis allé chez Mérimée. La maison n’existe plus.
7. Enfin, je suis allé deux fois chez M. Villemain. Il est très chaud; il viendra demain22. »
L’adhésion est formalisée par le paiement d’une cotisation de 20 F et la signature d’un bulletin d’adhésion imprimé qui implique l’acceptation des statuts de la Société.
Fig. 1: Deux bulletins d’adhésion d’Amédée Achard, 1839. Archives Nationales (Société des Gens de Lettres) 454AP/1. Dossier nominatif d’Amédée Achard. Reproduction avec l’aimable autorisation de la Société des Gens de Lettres
Au bout de quelques mois, lorsque tous les auteurs de premier plan ont adhéré, la procédure évolue vers un autre mode de cooptation : les postulants doivent demander l’adhésion en produisant une recommandation et en se faisant parrainer par deux membres. La comtesse Dash demande à adhérer le 10 août 1853, par une lettre à laquelle Paul Lacroix (le bibliophile Jacob) ajoute un mot de recommandation, tandis qu’Emmanuel Gonzalès, vice-président du comité, ajoute le nom de deux membres du comité, Albéric Second et Ponson du Terrail.
Fig. 2 : Demande d’adhésion de la comtesse Dash, 1853. Archives Nationales (Société des Gens de Lettres) 454AP/103. Dossier nominatif de la comtesse Dash. Reproduction avec l’aimable autorisation de la Société des Gens de Lettres
L’adhésion signifie que le nouveau membre désigne la SDGL comme mandataire pour toucher ses droits de reproduction. L’agent général, secondé par des agents en province, lit les journaux reçus par la Société et compte les lignes publiées par les périodiques sans traité. Une lettre de Balzac à l’agent général Pommier évoque cette procédure :
« Mon cher Maître,
Vous recevrez un exemplaire du Livre d’or pour vérifier les reproductions et 2 exemplaires pour faire le dépôt de la Frélore.
Ce journal est rue des Grands Augustin, 17. Veillez-y. Je permets la reproduction à vos journaux23 pour faire connaître ce-dit journal.
Mille compliments,
de Balzac
Ci-joint une couverture. Faites-vous porter pour un exemplaire. Je vous donnerai avis de tous mes articles pour veiller au dépôt24. »
Les deux exemplaires gratuits, destinés au dépôt légal de la publication par la SGDL, puisque les périodiques eux-mêmes ne déposent pas, assurent un terrain juridique solide pour établir la propriété littéraire des auteurs dans le cadre de la loi de 1793. L’exemplaire reçu par abonnement permet à l’agent général de compter les lettres pour calculer le montant des droits à réclamer au périodique puis, conservé dans les bureaux de la Société, il peut être consulté par les auteurs lorsqu’ils cherchent à republier une de leurs anciennes œuvres. L’agent établit périodiquement le compte de répartition de chacun des membres qui présente la date des reproductions, le titre des œuvres reproduites, le nom des journaux reproducteurs, les entrées, les sorties et le solde de l’auteur25. Les membres peuvent demander des avances sur leurs droits de reproduction26, en indiquant combien de textes non encore parus ils ont livrés à la presse : l’administration de la société consulte alors le solde de leur compte pour accorder ou refuser l’avance demandée.
Fig. 3 : Demande d’avance de la comtesse Dash, 1872, avec solde de son compte. Archives Nationales (Société des Gens de Lettres) 454AP/103. Dossier nominatif de la comtesse Dash. Reproduction avec l’aimable autorisation de la Société des Gens de Lettres
Les droits de reproduction versés aux auteurs sont calculés après déduction de la commission perçue par la SGDL pour alimenter son fonds social. Les premières années, le taux de cette commission est très élevé, car la Société doit rembourser l’agent général Pommier qui a fait les frais de l’installation. Les premiers mois, les sociétaires renoncent à la totalité de leurs droits, puis le taux de la commission passe à 60 % et diminue régulièrement pour atteindre 5 % dans les années 187027. Le fonds social, abondé par ces importantes commissions, permet à la Société de financer sa première campagne de procès contre les journaux voleurs.
La bataille judiciaire et politique
La campagne de traités du printemps 1838 a été fructueuse et, comme le note le Charivari, elle permet de distinguer clairement les journaux reproducteurs de bonne volonté de ceux qui, refusant l’abonnement tout en continuant à reproduire les articles des sociétaires, persistent dans la piraterie :
« Ainsi, plusieurs des journaux reproducteurs de Paris ont déjà reconnu son existence et ont contracté avec elle des engagements réciproques, de telle sorte que, dès la fin de ce mois, elle aura déjà porté quelque fruit pour ceux de ses membres dont les œuvres auront été reproduites, et pour ceux qui auront recouru à la protection mutuelle qu’elle assure aux intérêts de chacun d’eux. Plusieurs journaux des départemens ont fait des propositions d’arrangement de même nature. Il en est d’autres sans doute qui ne céderont que devant l’autorité des tribunaux28. »
La Société attaque pour contrefaçon L’Estafette, La Quotidienne, L’Écho français, et Le Cabinet de lecture29. Les deux premiers acceptent une négociation financière, mais les autres vont au procès. Le 12 septembre 1838, le tribunal de commerce de la Seine déboute Pommier de sa demande de dommages et intérêts, en se fondant sur la jurisprudence selon laquelle un article de journal est réputé appartenir au journal et non à l’auteur qui le lui a vendu. Les journaux proches de la SGDL s’indignent de cette décision de justice, contradictoire avec la protection du droit d’auteur par la loi de 1793 :
« Cette manière de raisonner nous semble manquer tout à fait de rectitude.
Une œuvre publiée par un journal à qui l’auteur n’en a pas cédé la propriété d’une manière formelle n’est pas mieux présumée appartenir à ce journal que, sauf le cas de cession spéciale, une pièce de théâtre n’est présumée appartenir au théâtre qui l’a représentée le premier. Le théâtre et le journal n’ont que la jouissance de l’œuvre, à moins de conventions contraires qui ne se présument pas, car en droit, ce n’est pas l’exception qui se présume, c’est le principe30. »
À l’autre extrémité du spectre politique, La Quotidienne, journal reproducteur qui rejette tous les maux de la littérature française sur l’étranger, se réjouit de la décision du tribunal de commerce et prédit la mort prochaine de la SGDL :
« Il est probable que l’arrêt de mercredi va porter le coup mortel à une association qui déjà n’était pas née viable […]. Nous ne nous lasserons pas de le répéter : le fléau qui ruine les auteurs et les éditeurs français, c’est la contrefaçon étrangère, surtout le brigandage qui se pratique sur notre frontière, et dans un pays qui n’a que par la France seule une espèce d’existence politique. Deux campagnes faites aux dépens de l’argent et du sang de la France ne nous ont pas même valu, en retour, la répression du pillage littéraire organisé contre nous à Bruxelles31. »
La SGDL fait appel du jugement devant la cour royale et annonce qu’elle sera défendue par deux grands avocats libéraux, Odilon Barrot et Marie, mais c’est finalement Léon Duval qui plaide pour elle lorsque, le 24 décembre 1838, le procès contre L’Écho français et le Cabinet de lecture arrive devant la cour royale. La campagne offensive de la Société contre les journaux voleurs n’est pas immédiatement victorieuse, puisque la décision du tribunal de commerce est confirmée en appel. Ce n’est que l’année suivante, sous la présidence de Balzac, qu’elle commencera à gagner ses procès et parviendra à faire évoluer la jurisprudence32.
Sans attendre que les tribunaux tranchent en sa faveur, la SDGL lance une grande opération de lobbying auprès des hommes politiques pour réformer la loi sur la propriété littéraire :
« Le comité d’une société des gens de lettres a chargé une commission de porter à la connaissance du gouvernement les réclamations dont l’état présent de la propriété littéraire lui a fait supposer l’opportunité. Cette commission a été reçue dernièrement par M. le ministre de l’Intérieur. Les délégués de la Société des Gens de Lettres ont présenté à M. le ministre une série d’observations sur les diverses questions qui lui paraissent intéresser au plus haut degré la littérature contemporaine. Ces observations ont porté notamment sur la contrefaçon intérieure, sur la contrefaçon étrangère et sur la propriété des livres et écrits périodiques que le conseil d’État s’occupe de régler par une nouvelle loi33. »
La SGDL compte beaucoup, dans son action auprès des hommes politiques, sur l’influence de son premier président, le professeur Villemain, nommé ministre de l’Instruction publique en mai 1839. Mais les espoirs de réforme rapide sont cruellement déçus. Le 20 mai 1839, le comte Siméon présente à la Chambre des pairs un rapport sur l’un des projets de loi nés de l’influence de la SDGL. La conception même du rapport indique combien sera ardu le chemin des réformes attendues. Si long que Le Droit le publie en trois épisodes34, le rapport commence par un magnifique exorde, puis brosse l’histoire de la propriété intellectuelle depuis le XVIe siècle, affirme l’idée que la loi doit favoriser le commerce de la librairie, et renvoie la plupart des décisions à la jurisprudence des tribunaux. Il parle très peu des journaux, si ce n’est pour réaffirmer la distinction entre le livre, qui seul mérite d’être protégé, et les périodiques destinés à la publicité des idées. Cette distinction fonde par exemple l’avis du rapporteur concernant les discours professés en public, dont les statuts de la SGDL ambitionnaient d’assurer la protection au même titre que celle des œuvres écrites35 :
« La jurisprudence a déjà consacré le droit des professeurs. Il nous a paru utile qu’elle le fût par la loi elle-même. La même garantie doit appartenir aux avocats, aux prédicateurs et à tous ceux qui prononcent des paroles en public, mais ce ne peut être que lorsqu’il s’agit de la publication de ces leçons ou de ces discours en corps d’ouvrages. Il ne peut venir à la pensée de personne de mettre obstacle à leur reproduction entière ou par fragmens dans les journaux quotidiens ou autres. Les discours prononcés en public appartiennent aux auditeurs et aux feuilles qui font profession de les faire connaître36. »
Après la Chambre des pairs, c’est aux députés que Lamartine s’adressera en 1841 pour rapporter sur la proposition de loi Villemain, et tous les sociétaires de la SGDL participeront activement à la réflexion sur le projet de réforme. Les dossiers du ministère de la Justice conservés aux Archives nationales sont remplis de projets de loi avortés, menant à la réforme, très partielle, votée en 1866.
Le domaine législatif est probablement celui dans lequel la SGDL a remporté le moins de succès décisifs dans les premières années de son activité. Sur son objectif premier, réguler la reproduction journalistique, elle s’est en revanche montrée beaucoup plus efficace. Adoptant une attitude proactive au lieu de se contenter de réagir aux abus avérés des journaux reproducteurs, la Société propose, dès 1845, un recueil périodique37 de textes inédits des sociétaires, dans lequel les journaux abonnés peuvent puiser puis, à partir de 1860, un catalogue des œuvres offertes à la reproduction. Des ayants droit d’auteur qui n’ont pas adhéré lui proposent de porter l’œuvre dont ils ont hérité à son catalogue pour l’ouvrir à la reproduction et lui demandent de gérer la perception de leurs droits38. Dès 1860, le système des traités est universellement accepté et les journaux voleurs se raréfient. Si les débats sur le fonctionnement de la Société des Gens de Lettres n’ont pas cessé, elle a du moins fait ses preuves dans la lutte contre la piraterie journalistique.
Notes
1 Marie-Ève Thérenty, « Poétique historique du support et énonciation éditoriale : la case feuilleton au XIXe siècle », Communication & langages, 2010/4, n° 166, p. 3-19. https://www.cairn.info/revue-communication-et-langages1-2010-4-page-3.htm
2 « Société des Gens de Lettres », feuilleton du Temps (supplément), 1er février 1838.
3 Ce document a été mis au jour par le projet Giranium, édition numérique de la correspondance d’Émile de Girardin : http://vintagedata.org/giranium/items/show/357.
4 Vicomte de Launay (Delphine de Girardin), « Courrier de Paris », La Presse, 13 avril 1837. Ce document et le précédent m’ont été signalés par Adeline Wrona, que je remercie.
5 Le Droit, 25 août 1838.
6 Le Droit, 1838, table récapitulative de la jurisprudence.
7 D’après Elie Berthet, qui participait à la première réunion, les autres invités de Desnoyers étaient Eugène Guinot, Charles de Bernard, Emmanuel Gonzalès, Alexandre de Lavergne, Hippolyte Lucas, Louis Viardot, Émile Pagès, André Delrieu, Théodore Leclercq, Marco de Saint-Hilaire, Louis Reybaud et Altaroche. Élie Berthet, Histoires des uns et des autres, silhouettes et anecdotes, Dentu, 1878, p. 132.
8 Élie Berthet, ibid.
9 Édouard Montagne, Histoire de la Société des Gens de Lettres, Paris, 1889, p. 2.
10 Édouard Montagne indique la composition de ce comité provisoire constitué le 31 décembre 1837 : « MM. François Arago, Jules-A. David, André Delrieu, Louis Desnoyers, Alexandre Dumas (père), Léon Gozlan, Granier de Cassagnac, Eugène Guinot, Victor Hugo, De Lamennais, Hippolyte Lucas, Désiré Nisard, Louis Reybaud, Alphonse Royer, Frédéric Soulié, Louis Viardot, Villemain. », Op. cit., p. 383. Ce comité provisoire sera en partie confirmé lors de l’élection du premier comité définitif par l’assemblée générale du 16 avril 1838.
11 Voir Nicole Felkay, « Balzac, Desnoyers et la Société des Gens de Lettres », Le Courrier balzacien, n° 23, 1986, p. 7-12.
12 Le Temps, supplément du 1er février 1838.
13 Cette mention est accolée aux feuilletons du Curé de village de Balzac paraissant dans La Presse, par exemple le 30 juin 1839 : « Cette Œuvre, dont la première partie a été publiée dans la Presse en janvier dernier, est exceptée de tout traité relatif à la reproduction, et tout contrevenant serait poursuivi comme contrefacteur. » Cette mention n’empêche pas le journal voleur L’Estafette de reproduire le roman, mais justifie des poursuites judiciaires.
14 Le Temps, ibid.
15 Le démarchage des périodiques non abonnés est pratiqué pendant très longtemps à la SGDL. Ainsi, dans les années 1930, un formulaire est adressé aux directeurs des périodiques non abonnés : « Permettez-moi d’attirer votre attention sur les avantages que vous pourriez vous procurer au moyen d’un traité avec notre Société, aux termes duquel vous seriez autorisé à reproduire les œuvres de nos sociétaires et nos adhérents […] À l’heure actuelle, plus de 1 500 journaux français et de langue française ont des traités avec la Société des Gens de Lettres. Votre journal, qui n’est pas encore au nombre de nos abonnés, doit aujourd’hui combler cette lacune, et, en même temps, s’assurer les avantages considérables que nos traités comportent dans tous les domaines, notamment ceux du roman, des contes et des articles. » Archives Nationales, 454 AP/549.
16 D’après le compte rendu du procès du Courrier des théâtres dans Le Droit, le 30 mars 1845, ce journal réglait un abonnement de 100 francs par mois à la SGDL.
17 Journal du peuple, 8 juillet 1838.
18 « Nos gens de lettres », Le Censeur (Lyon), 9 février 1838.
19 « Causeries parisiennes », La Quotidienne, 6 février 1838.
20 Journal des débats, 21 mai 1838.
21 « La Société des Gens de Lettres et M. Janin », Le Charivari, 23 mai 1838.
22 Lettre de Louis Desnoyers, avril 1838 (préparation de l’Assemblée générale du 16 avril 1838), Archives nationales, dossier nominatif de Louis Desnoyers, 454 AP 119, citée par Nicole Felkay, op. cit., p. 8.
23 Il faut comprendre : aux journaux ayant passé traité avec la Société.
24 Balzac, lettre à Antoine Pommier, fin août ou septembre 1839, dans Honoré de Balzac, Correspondance, tome 3 (1836-1839), Roger Pierrot éd., Garnier, 1964, p. 692. Deuxième président de la Société (1839-1840), Balzac entretient avec elle des rapports complexes et demande sa démission (refusée par le comité) en 1841, car il souhaite pouvoir négocier lui-même la reproduction de ses œuvres. Voir Édouard Montagne, op. cit., p. 28.
25 N’ayant pas encore identifié dans les archives de document de ce type pour les premières années de la SGDL, je me fonde sur le compte de répartition de Charles Monselet pour 1879, conservé dans son dossier nominatif aux Archives Nationales. Je remercie Paul Aron de m’en avoir signalé l’existence.
26 On trouve de nombreux exemples de ce type de demande dans la correspondance de Baudelaire et dans celle d’Alexandre Dumas père.
27 Les chiffres sont donnés par Édouard Montagne, op. cit., p. 136 sqq.
28 Le Charivari, 20 mai 1838.
29 Le Droit, 24 mai 1838.
30 Le Siècle, 14 septembre 1838.
31 La Quotidienne, 16 septembre 1838.
32 Voir Élie Berthet, op. cit., p. 134.
33 La Presse, 20 octobre 1838.
34 Le Droit, 22, 23 et 24 mai 1839.
35 Voir supra, article 4 des statuts de la SGDL.
36 « Projet de loi sur la propriété littéraire. Rapport fait par M. le comte Siméon à la Chambre des pairs dans la séance du 20 mai », Le Droit, 23 mai 1839.
37 Bulletin de la Société des Gens de Lettres, 1845-1877. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb328960579/date.
38 Par exemple, Caroline Commanville propose à la SGDL l’œuvre de son oncle Flaubert en 1892. Voir Geneviève Py, Éphémérides de la Société des Gens de Lettres de France (1888-1987), Paris, Société des Gens de Lettres, 1988, p. 24 sqq.